
MALTRAITANCE INSTITUTIONNELLE
VICTIMISATION SECONDAIRE
ET ERREURS JUDICIAIRES SUR LES MÈRES VICTIMES : QUAND L'ETAT FRANÇAIS DYSFONCTIONNE ET N'ECOUTE PAS L'EUROPE

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Il est bien évident que le harcèlement moral n’est pas seulement une forme de violence : il est aussi et surtout un délit réprimé par la loi. En langage juridique c’est une « infraction pénale ».
En France, les victimes de harcèlement moral dans la vie privée ainsi que professionnelle ne sont pas assez soutenues alors que le Conseil de l’Europe demande qu’elles le soient.
Dès 2006, dans sa Recommandation N°(2006)8, le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe a demandé aux Etats membres de l’Union Européenne d’assister les victimes d’infraction pénale. Les Etats doivent mettre en place des mesures concrètes d’aide aux victimes « visant à diminuer les effets négatifs de l’infraction et s’engager à ce que les victimes soient assistées dans tous les aspects de leur réintégration, que ce soit dans la communauté, à leur domicile ou sur leur lieu de travail ».
Les Etats doivent aussi faire en sorte que les victimes soient « protégées de la victimisation secondaire », celle-ci étant est la réponse négative « apportée à la victime par les institutions et les individus ».
La victimisation secondaire est donc une maltraitance institutionnelle qui donne lieu à de nombreuses erreurs judiciaires sur l’attribution de la garde des enfants du couple et à des plaintes pour harcèlement moral dans le couple qui sont classées sans suite par manque de formation des magistrats aux tactiques des pervers.
Protection des mères et des enfants victimes de harcèlement moral dans la vie privée : les lois ne sont pas assez appliquées
En France, la loi du 9 juillet 2010 précise les droits des femmes et des enfants victimes de la violence dans la famille. Le divorce ne met pas fin au combat. La violence continue à être considérée comme telle après la séparation du couple. Le harcèlement moral et la violence psychologique deviennent des délits au plan pénal.
La Convention du Conseil de l’Europe dite Convention d’Istambul qui est la « Convention sur la prévention et la lutte contre la violence à l'égard des femmes et la violence domestique » est adoptée par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe le 11 mai 2011 à Istanbul. Suite à sa 10ème ratification par l'Andorre le 22 avril 2014, la Convention est entrée en vigueur le 1er août 2014 dans tous les pays de l’UE. Elle a pour vocation de devenir mondiale.
La Convention protège les femmes et des enfants victimes de violences et émet l’interdiction de la victimisation secondaire. Cette Convention est un Traité international ratifié par la France en 2014.
La Convention devrait donc s’appliquer comme une loi dans tous les pays de l’Union Européenne. Mais ce n’est pas le cas.
La plupart des tribunaux qui jugent des divorces et des séparations dans les couples où existent de la violence et du harcèlement ne protègent pas suffisamment les victimes. Les droits des pères sont supérieurs aux droits des enfants et des femmes victimes, ceci au mépris du Droit Européen.
En France, l’attribution de la garde n’est pratiquement jamais retirée au père harceleur et/ou violent. Il est considéré comme une victime et on lui donne une 2nde chance : celle de s’amender après la séparation, en espérant que le divorce supprimera la violence.
Mais le divorce ne supprime pas la violence, bien au contraire : il augmente le harcèlement moral qui est alors réalisé à distance par le pervers à l'aide des moyens technologiques mais aussi à travers l'instrumentalisation des enfants.
A tel point que le meurtre conjugal après le divorce se produit le plus souvent au cours du transfert des enfants d’un parent à l’autre lors des WE et des périodes de vacances (on dit la « passation » des enfants).
Voir la page de ce site sur le harcèlement moral et la violence après la séparation du couple avec la description des mécanismes et des comportements. Etant donné qu'on n'a aucun chiffre sérieux sur le sujet, l'article a été réalisé à partir de l’expérience d'accompagnement de la Présidente de VICTA, spécialiste du coaching des femmes victimes de pervers.
Tout cela se passe dans un contexte sociétal où sous prétexte d'égalité des hommes masculinistes ont fondé le mouvement des "droits des pères" en singeant le mouvement des droits des femmes des années 70 mais à l'inverse.
Des associations de pères séparés — dont certains ont été condamnés voire déjà incarcérés pour violences conjugales ou enlèvement d’enfants — font pression sur l’institution judiciaire et diffusent des idées délétères dans la société française.
Ils militent pour un « droit des pères » alors que les pères n’ont pas plus de droits que les autres : ils sont des citoyens comme les autres et tout citoyen qui a commis des délits a le droit de se faire exclure de la vie de ses victimes.
C'est un simple bon sens de le croire. Ce n'est pas de l'idéologie.
On ne confie pas des enfants à un père séparé parce qu'il est idéologue et qu'il milite pour le droit non pas des femmes mais celui des "papas" en publiant des photos de nounours sur le blog de son association.
A l'inverse, on ne confie pas un enfant à une femme parce qu'elle est féministe et publie des livres pour soutenir son combat pour l'égalité des sexes.
Donc l'idéologie qu'elle soit féministe ou masculiniste n'a rien à faire ni à voir dans tout ça : un juge confie un ou des enfants à la personne qui saura le mieux s'occuper de son bonheur matériel et affectif à la fois.
Un père manipulateur, immoral et violent avec son épouse ou son ex ne va pas se transformer en gentil agneau tout doux avec son enfant alors qu'il est un prédateur, un loup pour sa victime qu'il veut dévorer et qu'il est en train de détruire.
Le Juge des Enfants Edouard Durand dont ce site mentionne les propos dans la page "Conséquences sur les enfants" alerte les pouvoirs publics depuis des années sur ce constat. "Protéger la mère, c'est protéger l'enfant, violences conjugales et parentalité" est le titre de son ouvrage publié en 2013 et depuis lors, les choses en sont toujours au même point pour les femmes victimes et leurs petits bouts de chou.
C’est pourquoi VICTA réclame l’application de la Convention d’Istambul du Conseil de l’Europe car il est normal que l’Etat protège les victimes de violences au lieu que l’Etat maintienne le lien parental à tout prix.
Surtout que si ce lien avec un délinquant est préservé, le délinquant va commettre du harcèlement moral et rendre la vie impossible à son ex conjointe et aux enfants.
La Convention prévoir aussi la formation des professionnels de toute la chaine de l’institution judiciaire : du policier au juge, en passant par les gendarmes, les éducateurs sociaux, les psychologues experts des tribunaux etc.
Cependant par manque de budget et surtout de volonté politique cette formation n’est pas effectuée de manière efficiente : on ne forme pas les professionnels du Droit et de la Justice à détecter les manipulateurs et le harcèlement moral.
La violence dans le couple n’est pas un « conflit » et il ne s’agit pas d’un « divorce conflictuel » : c’est une séparation avec un homme violent qui ne veut pas lâcher sa cible et s’acharnera jusqu’à la détruire.
La France doit évoluer et s'aligner sur la législation européenne.
Par des actions de Plaidoyer, VICTA lutte pour l'application de la Convention d'Istambul en Europe et en France.
C'est bien joli de faire des lois si elles ne sont pas appliquées et qu'on souffre encore plus dans les tribunaux que dans le couple et le milieu familial avec un conjoint pervers et vicieux.
La sociologie explique que la souffrance de la victimisation secondaire provient de la croyance en un monde juste alors qu'il ne l'est pas et que la victime subit une injustice.
Ce monde plus juste et plus noble, bâtissons-le ensemble ! Un monde sans violence.
La civilisation de l'Amour qui ose protéger les innocents, les plus faibles : nos enfants.
Conseil de l’Europe, Recommandation (2006)8 du Comité des Ministres
- «On entend par victime toute personne physique qui a subi un préjudice, y compris une atteinte à son intégrité physique ou mentale, une souffrance morale ou un préjudice économique, causé par des actes ou des omissions violant le droit pénal d’un Etat membre. Le terme de victime inclut également, le cas échéant, la famille immédiate ou les personnes à charge de la victime directe. »
« On entend par victimisation répétée la situation dans laquelle une même personne est victime de plus d’une infraction pénale au cours d’une période donnée. »
- « On entend par victimisation secondaire la victimisation qui résulte non pas directement de l’acte criminel, mais de la réponse apportée à la victime par les institutions et les individus. »
Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique dite "Convention d'Istambul" (2011)
Article 3 – Définitions
Aux fins de la présente Convention :
a- le terme « violence à l’égard des femmes » doit être compris comme une violation des droits de l’homme et une forme de discrimination à l’égard des femmes, et désigne tous les actes de violence fondés sur le genre qui entraînent, ou sont susceptibles d’entraîner pour les femmes, des dommages ou souffrances de nature physique, sexuelle, psychologique ou économique, y compris la menace de se livrer à de tels actes, la contrainte ou la privation arbitraire de liberté, que ce soit dans la vie publique ou privée;
b- le terme « violence domestique » désigne tous les actes de violence physique, sexuelle, psychologique ou économique qui surviennent au sein de la famille ou du foyer ou entre des anciens ou actuels conjoints ou partenaires, indépendamment du fait que l’auteur de l’infraction partage ou a partagé le même domicile que la victime;
c- le terme « genre » désigne les rôles, les comportements, les activités et les attributions socialement construits, qu’une société donnée considère comme appropriés pour les femmes et les hommes;
d- le terme « violence à l’égard des femmes fondée sur le genre » désigne toute violence faite à l’égard d’une femme parce qu’elle est une femme ou affectant les femmes de manière disproportionnée;
e- le terme « victime » désigne toute personne physique qui est soumise aux comportements spécifiés aux points a et b;
f- le terme « femme » inclut les filles de moins de 18 ans.
Chapitre IV – Protection et soutien
Article 18 – Obligations générales
Les Parties [Etats membres de l'UE] veillent à ce que les mesures prises conformément à ce chapitre :
–soient fondées sur une compréhension fondée sur le genre de la violence à l’égard des femmes et de la violence domestique, et se concentrent sur les droits de l’homme et la sécurité de la victime;
–soient fondées sur une approche intégrée qui prenne en considération la relation entre les victimes, les auteurs des infractions, les enfants et leur environnement social plus large;
–visent à éviter la victimisation secondaire;
–visent l’autonomisation et l’indépendance économique des femmes victimes de violence;
–permettent, le cas échéant, la mise en place d’un ensemble de services de protection et de soutien dans les mêmes locaux;
–répondent aux besoins spécifiques des personnes vulnérables, y compris les enfants victimes, et leur soient accessibles.
Article 26 – Protection et soutien des enfants témoins
1-Les Parties prennent les mesures législatives ou autres nécessaires pour que, dans l’offre des services de protection et de soutien aux victimes, les droits et les besoins des enfants témoins de toutes les formes de violence couvertes par le champ d’application de la présente Convention soient dûment pris en compte.
2-Les mesures prises conformément au présent article incluent les conseils psychosociaux adaptés à l’âge des enfants témoins de toutes les formes de violence couvertes par le champ d’application de la présente Convention et tiennent dûment compte de l’intérêt supérieur de l’enfant.
Le texte complet de la Convention est en ligne
sur le site du Conseil de l'Europe.