
CYBER VIOLENCES CONJUGALES:
LE HARCÈLEMENT TECHNOLOGIQUE
DANS LE COUPLE
PENDANT LA RELATION
ET APRES LA SÉPARATION
Les cyberviolences conjugales (enquête 2018 de l'Observatoire régional des violences faites aux femmes, Centre Hubertine Auclair, 2018)
Les moyens technologiques modernes que sont les mails, les SMS, les téléphones portables, Internet et les réseaux sociaux sont des moyens offerts aux harceleurs de couple pour développer leur prédation. La loi interdit ces comportements.
Cyberviolences conjugales c’est-à-dire harcèlement par téléphone, mails, sms, réseaux sociaux, piratage informatique de comptes etc. : 9 femmes sur 10.
93 % des femmes interrogées dans l’enquête ont subi du cybercontrôle de la part de leur partenaire ou de leur ex : être joignable en permanence, devoir envoyer une photo pour prouver où on se trouve, se faire interdire de communiquer avec quelqu’un, se faire confisquer son téléphone.
82 % insultes ou cyberharcèlement : insultes ou des menaces de mort dans leur téléphone.
64 % cyber-suveillance : surveillance à distance par logiciel espion, intrusions dans leur téléphone.
58 % cyberviolences économiques ou administratives : changer les mots de passe (compte bancaire, administratifs – Pôle Emploi, OFIL, CAF – ou abonnements) en ligne pour y interdire l'accès ou pour l’usage personnel de l’agresseur, utiliser le contenu du téléphone dans une procédure judiciaire contre la victime.
34 % cyberviolences sexuelles : exigence de filmer des pratiques sexuelles sans l’accord de la victime, diffusion ou menaces de diffusion de ces vidéos intimes.
34 % violences via les communications de leurs enfants : prise de contact avec les enfants par l'ex-partenaire pour continuer d'exercer un contrôle sur les actions et déplacements de sa partenaire ou de son ex-partenaire et/ou pour la menacer.
Cyberviolences et harcèlement moral par téléphone, messages malveillants et par Internet : que dit la loi ?
Article 222-16 du Code Pénal : « Les appels téléphoniques malveillants réitérés, les envois réitérés de messages malveillants émis par la voie des communications électroniques ou les agressions sonores en vue de troubler la tranquillité d'autrui sont punis d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. »
Article 222-33-2-2 du Code Pénal modifié en 2018 : « Le fait de harceler une personne par des propos ou comportements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de vie se traduisant par une altération de sa santé physique ou mentale est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende lorsque ces faits ont causé une incapacité totale de travail inférieure ou égale à huit jours ou n'ont entraîné aucune incapacité de travail.
L'infraction est également constituée :
a) Lorsque ces propos ou comportements sont imposés à une même victime par plusieurs personnes, de manière concertée ou à l'instigation de l'une d'elles, alors même que chacune de ces personnes n'a pas agi de façon répétée ;
b) Lorsque ces propos ou comportements sont imposés à une même victime, successivement, par plusieurs personnes qui, même en l'absence de concertation, savent que ces propos ou comportements caractérisent une répétition.
Les faits mentionnés aux premier à quatrième alinéas sont punis de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende :
1° Lorsqu'ils ont causé une incapacité totale de travail supérieure à huit jours ;
2° Lorsqu'ils ont été commis sur un mineur de quinze ans ;
3° Lorsqu'ils ont été commis sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de leur auteur ;
4° Lorsqu'ils ont été commis par l'utilisation d'un service de communication au public en ligne ou par le biais d'un support numérique ou électronique ;
5° Lorsqu'un mineur était présent et y a assisté.
Les faits mentionnés aux premier à quatrième alinéas sont punis de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende lorsqu'ils sont commis dans deux des circonstances mentionnées aux 1° à 5°. »