
HARCELEMENT SEXUEL
AU TRAVAIL : UNE DEFINITION ELARGIE AU "HARCELEMENT D'AMBIANCE"
Harcèlement sexuel au travail : 1 femme sur 3 au cours de sa vie professionnelle soit 32%.
40% des cadres et professions intellectuelles supérieures ont été victimes de harcèlement au travail contre 23% des ouvrières.
Atteintes verbales ou visuelles (sifflements, gestes grossiers…) : 19% des femmes.
Remarques déplacées et autres commentaires sur la tenue ou la silhouette : 14%.
Pressions psychologiques du type « promotion canapé » : 8%.
Actes physiques : contacts physiques légers (11%) ou attouchements sur une zone génitale par exemple « main aux fesses » (13%).
20% des Français déclarent connaître au moins une personne ayant été victime de harcèlement sexuel dans le cadre de son travail.
Pour 40 % des victimes la résolution s’est effectuée au détriment de la plaignante, avec des conséquences directes sur son emploi : non renouvellement de contrat, blocage dans la carrière.
Seules 40 % des victimes indiquent qu’une mesure a été prise contre le harceleur : sanction, licenciement, mutation.
Harcèlement sexuel au travail : les comportements
Selon le site du Défenseur des Droits qui a fait réaliser un sondage en 2014, les manifestations de harcèlement sexuel les plus rapportées sont les « gestes et propos à connotation sexuelle sans le consentement de la personne », « l’environnement de travail tolérant des blagues à caractère sexuel », « le chantage sexuel » et « l’envoi de messages à caractère pornographique ».
Ainsi le harcèlement sexuel prend une définition au sens large qui inclut aussi l’ambiance avec propos délétères dans le cadre du travail. Ce n’est pas seulement tenter d’obtenir des faveurs sexuelles d’une personne en abusant de son pouvoir hiérarchique, cas le plus connu. Plusieurs articles de loi condamnent ces délits.
La condamnation la plus emblématique est celle de la rédaction d’un journal où une salariée journaliste ne supportait plus l’ambiance de violences sexuelles qui y régnait : blagues grivoises fondées sur le sexe, insultes, circulation de vidéos suggestives.
Elle a été mise à l’écart par ses collègues masculins, puis elle a fait une dépression et a été licenciée pour inaptitude en 2012. L’employeur n’avait rien fait pour faire cesser ce climat.
En 2017, la Cour d’Appel d’Orléans a condamné l’employeur à 78 500 € de dommages intérêts pour « harcèlement environnemental » suite à la loi du 17 aout 2015 qui a créé ce nouvel article du Code du Travail.
La Cour d’Appel d’Orléans a considéré que : « Le harcèlement sexuel peut consister en un harcèlement environnemental ou d’ambiance, où, sans être directement visée, la victime subit les provocations et blagues obscènes et vulgaires qui lui deviennent insupportables ».
Notons que la jurisprudence a considéré les blagues racistes dans l’environnement de travail comme étant du harcèlement moral. Pour la Justice, l’humour n’est pas une excuse. Un humour déplacé est offensant.
Certaines professions sont plus touchées que d’autres par le harcèlement sexuel.
Dans le milieu médical hospitalier par exemple, l’atmosphère graveleuse et les blagues sexuelles de salle de garde sont considérées comme la culture de la profession. Pourtant c’est bien de l’ambiance sexiste au travail. De même le plein pouvoir et l’aura de certains médecins favorisent le harcèlement sexuel sur les femmes médecins et sur les infirmières. De nombreuses affaires sont sorties au grand jour depuis quelques années et il y a eu des condamnations.
Harcèlement sexuel au travail : que dit la loi ?
Article 222-33 du Code Pénal, modifié par la loi du 3 aout 2018 : harcèlement sexuel au travail mais l’article complet concerne aussi la vie privée.
« I. - Le harcèlement sexuel est le fait d'imposer à une personne, de façon répétée, des propos ou comportements à connotation sexuelle ou sexiste qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante.
L'infraction est également constituée :
1° Lorsque ces propos ou comportements sont imposés à une même victime par plusieurs personnes, de manière concertée ou à l'instigation de l'une d'elles, alors même que chacune de ces personnes n'a pas agi de façon répétée ;
2° Lorsque ces propos ou comportements sont imposés à une même victime, successivement, par plusieurs personnes qui, même en l'absence de concertation, savent que ces propos ou comportements caractérisent une répétition.
II. - Est assimilé au harcèlement sexuel le fait, même non répété, d'user de toute forme de pression grave dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l'auteur des faits ou au profit d'un tiers.
III. - Les faits mentionnés aux I et II sont punis de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende.
Ces peines sont portées à trois ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende lorsque les faits sont commis :
1° Par une personne qui abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions ;
2° Sur un mineur de quinze ans ;
3° Sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de leur auteur ;
4° Sur une personne dont la particulière vulnérabilité ou dépendance résultant de la précarité de sa situation économique ou sociale est apparente ou connue de leur auteur ;
5° Par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ;
6° Par l'utilisation d'un service de communication au public en ligne ou par le biais d'un support numérique ou électronique ;
7° Alors qu'un mineur était présent et y a assisté ;
8° Par un ascendant ou par toute autre personne ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait. »
Article 621-1 du Code Pénal sur l’outrage sexiste, créé par la loi du 3 août 2018 : « Constitue un outrage sexiste le fait d'imposer à une personne tout propos ou comportement à connotation sexuelle ou sexiste qui soit porte atteinte à sa dignité en raison de son caractère dégradant ou humiliant, soit créé à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante. »
Selon la circulaire d’application du 3 septembre 2018, il s’agit de propositions sexuelles mais aussi d’attitudes non verbales : gestes imitant ou suggérant un acte sexuel, sifflements ou bruitages obscènes ou ayant pour finalité d’interpeller la victime de manière dégradante, commentaires dégradants sur l’attitude vestimentaire ou l’apparence physique de la victime.
L’outrage sexiste, visant à l’origine à punir le harcèlement de rue s’applique aussi dans les lieux privés tel « un espace de travail ».
La preuve de ce délit pourra, être rapportée par témoignages mais également par l’exploitation de moyens de vidéo protection.
L’outrage sexiste est un délit sanctionné par 750€ d’amende.
Article L1153-1 du Code du Travail : « Aucun salarié ne doit subir des faits :
1° Soit de harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante ;
2° Soit assimilés au harcèlement sexuel, consistant en toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d’obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l’auteur des faits ou au profit d’un tiers. »
Article L.1142-2-1 du Code du Travail sur l’ambiance sexiste au travail : « Nul ne doit subir d’agissement sexiste, défini comme tout agissement lié au sexe d’une personne, ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant ».
Selon la jurisprudence, cette loi s'applique entre autres dans les cas de blagues machistes sur le sexe, propos graveleux, pornographie circulant au travail entre les salariés, plaisanteries de mauvais goût sur les femmes, être rabaissée et humiliée parce qu'on est une femme...
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